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Dispositions Pénales

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Art.64 : «Exerce illégalement la profession d’expert-comptable et de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre exécute habituellement en son propre nom et sous sa responsabilité des travaux prévus selon le cas par l’article 4 ou par l’article 10 de la présente loi ou qui assure la direction suivie de ces travaux en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes.

Est également considéré comme exerçant illégalement l’une des professions dont il s’agit celui qui, suspendu ou radié du tableau ne se conforme pas, pendant la durée de la peine aux dispositions prévues par la loi en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie».

Art.65 : «L’exercice illégal des professions d’expert-comptable et de comptable agréé ainsi que l’usage abusif de ces titres ou des appellations de société d’expertise comptable, de société de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des mêmes peines que celles prévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’Ordre».

Art.66 : «Le conseil de l’ordre peut saisir le tribunal par voie de citation directe donnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale des délits prévus par le présent article sans préjudice pour le conseil de l’ordre de la faculté de se porter , s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public».

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